Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Réparation de la poudrière
158 (1) Avant d’entreprendre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la poudrière, des travaux de réparation qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, les explosifs qui sont dans la poudrière sont placés :
a) soit dans une autre poudrière;
b) soit dans un lieu où la présence des explosifs n’augmentera pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens, où les explosifs sont à l’abri des intempéries et où les travaux ne causeront pas d’allumage.
Note marginale :Surveillance des explosifs
(2) Les explosifs qui ne sont pas placés dans une autre poudrière sont surveillés en personne.
Note marginale :Remise en place des explosifs
(3) Les explosifs ne sont replacés dans la poudrière que lorsque les travaux de réparation n’augmentent plus la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 15
- DORS/2022-121, art. 4
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