Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Rapport annuel
170 (1) Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d’une licence de fabrique, d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de fabrication effectue une activité visant un explosif de type E, I ou D, il présente un rapport à l’inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif :
a) le numéro ONU de l’explosif;
b) à l’égard de chaque numéro ONU, la quantité d’explosif acquis, fabriqué, importé, exporté, utilisé, vendu, perdu, volé ou détruit au cours de l’année civile;
c) la quantité d’explosif en inventaire au 31 décembre de cette année civile ou, si le titulaire a cessé ses opérations pendant l’année, au moment où les opérations ont cessé.
Note marginale :Présentation du rapport
(2) Le titulaire présente le rapport :
a) au moment où il renouvelle sa licence, son permis ou son certificat, s’il fait sa demande entre la fin de l’année civile et le 31 mars de l’année suivante;
b) au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile, s’il ne l’a pas fait avant cette date.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
- DORS/2016-75, art. 18
- DORS/2018-231, art. 17
- DORS/2022-121, art. 4
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