Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 171 du 2014-02-01 au 2016-04-14 :
Note marginale :Suspension d’activité
171 Si le titulaire d’une licence a l’intention de suspendre une activité pour laquelle la licence a été délivrée, il avise par écrit, dans les quatorze jours précédant le début de la suspension, le ministre des Ressources naturelles de la date à laquelle commencera celle-ci et, le cas échéant, de la date prévue de la reprise de l’activité.
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