Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Suspension
173 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document. La suspension s’applique jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Note marginale :Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler une licence, un permis ou un certificat dans les cas suivants :
a) le titulaire a, plus d’une fois, omis de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document;
b) il met en danger la sécurité du public ou de ses employés en ne se conformant pas aux pratiques établies dans l’industrie des Note de bas de page *explosifs.
Note marginale :Procédure
(3) L’inspecteur en chef des explosifs ne suspend ou n’annule une licence, un permis ou un certificat que s’il a fait parvenir au titulaire un avis écrit motivé de la suspension ou de l’annulation et indiquant la date de celle-ci et si ce dernier a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi la licence, le permis ou le certificat ne doit pas être suspendu ou annulé.
Note marginale :Révision par le ministre
(4) Le titulaire peut présenter par écrit au ministre une demande de révision de la décision de suspendre ou d’annuler le document. La demande est faite au plus tard quinze jours suivant l’avis de la décision par l’inspecteur en chef des explosifs au titulaire. Le ministre confirme, modifie ou annule la décision.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- DORS/2016-75, art. 38
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