Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 186 du 2014-02-01 au 2018-11-01 :


Note marginale :Survol

 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des Note de bas de page *explosifs auxquelles doivent se conformer le propriétaire, l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. Lorsque de petites quantités de certains explosifs sont transportés, l’article 190 s’applique. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 et 203, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.


Date de modification :