Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 188 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :
Note marginale :Quantité d’explosif
188 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un Note de bas de page *explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un Note de bas de page *objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une Note de bas de page *matière explosive), sauf dans le cas de l’article 190, où la masse d’un explosif s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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