Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Liste d’explosifs
190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203.1 s’ils transportent, selon le cas :
a) au plus 12 kg d’un explosif portant le numéro ONU 0027, POUDRE NOIRE ou ONU 0028, POUDRE NOIRE COMPRIMÉE;
b) au plus 150 kg d’un explosif portant l’un des numéros suivants :
(i) ONU 0161, POUDRE SANS FUMÉE,
(ii) ONU 0186, PROPULSEURS,
(iii) ONU 0191, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
(iv) ONU 0197, SIGNAUX FUMIGÈNES,
(v) ONU 0276, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
(vi) ONU 0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,
(vii) ONU 0336, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
(viii) ONU 0351, OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A,,
(ix) ONU 0403, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,
(x) ONU 0431, OBJETS PYROTECHNIQUES,
(xi) ONU 0453, ROQUETTES LANCE-AMARRES,
(xii) ONU 0499, PROPERGOL SOLIDE,
(xiii) ONU 0501, PROPERGOL SOLIDE,
(xiv) ONU 0503, GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ,
(xv) ONU 0505, SIGNAUX DE DÉTRESSE,
(xvi) ONU 0509, POUDRE SANS FUMÉE;
c) toute quantité d’un explosif portant l’un des numéros suivants :
(i) ONU 0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE,
(ii) ONU 0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS,
(iii) ONU 0044, AMORCES À PERCUSSION,
(iv) ONU 0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,
(v) ONU 0105, MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD),
(vi) ONU 0131, ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR,
(vii) ONU 0173, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES,
(viii) ONU 0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
(ix) ONU 0337, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT,
(x) ONU 0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
(xi) ONU 0404, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS,
(xii) ONU 0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION,
(xiii) ONU 0432, OBJETS PYROTECHNIQUES,
(xiv) ONU 0454, INFLAMMATEURS (ALLUMEURS),
(xv) ONU 0506, SIGNAUX DE DÉTRESSE,
(xvi) ONU 0507, SIGNAUX FUMIGÈNES.
Note marginale :Exigences
(2) Toutefois, les explosifs sont transportés dans un emballage ou contenant conçu, construit, rempli, fermé, arrimé et entretenu afin, dans des conditions normales de transport, de réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
- DORS/2016-75, art. 21
- DORS/2018-231, art. 22
- Date de modification :