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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 194 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Chargement et déchargement

  •  (1) Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du véhicule.

  • Note marginale :Précautions

    (2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

  • (3) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 56]

  • Note marginale :Moteur éteint et freins engagés

    (4) Pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, le conducteur veille à ce que le moteur soit éteint et que les freins soient engagés. Toutefois, le moteur peut être laissé en marche si cela est nécessaire pour effectuer une prise de force ou si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver sa remise en marche.

  • Note marginale :Non-interruption

    (5) Une fois le chargement ou le déchargement commencé, le transporteur veille à ce qu’il se poursuive sans interruption jusqu’à ce qu’il soit terminé.

  • Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs

    (6) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

  • Note marginale :Arrimage

    (7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer tout risque d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté dans le véhicule.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 56

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