Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 195 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Confirmation — expéditeur
195 (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :
a) utilisés le jour même de leur livraison et surveillés en personne jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;
b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;
c) expédiés sans délai au prochain destinataire.
Note marginale :Confirmation — transporteur
(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.
- DORS/2016-75, art. 22
- DORS/2022-121, art. 4
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