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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 196 du 2024-05-03 au 2024-10-14 :


Note marginale :Âge du conducteur

  •  (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction de fumer

    (2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le surveille.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance — possession

    (4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.

  • Note marginale :Arrêts en cours de route

    (5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue, une allumette ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :

    • a) de tout local d’habitation;

    • b) de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées;

    • c) de toute zone où des personnes sont susceptibles de se rassembler.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), le véhicule qui transporte jusqu’à 25 kg d’explosifs détonants (type E) et jusqu’à 100 détonateurs (type I) peut être garé si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) aucun autre objet ou substance qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;

    • b) le véhicule est garé dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumette ou de toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;

    • c) le véhicule est garé à au moins 30 m de toute habitation, voie ferrée ou voie publique et à au moins 30 m de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées.

  • Note marginale :Réparations

    (6) En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.

  • Note marginale :Trajet

    (7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des zones densément peuplées.

  • Note marginale :Distance requise

    (8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.

  • (9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 57]

  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2018-231, art. 24
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 57

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