Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 197 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Assistance routière
197 Le transporteur veille à ce que le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’Note de bas de page *explosifs puisse pouvoir compter sur l’assistance d’au moins une des personnes suivantes :
a) tout auxiliaire qui accompagne le conducteur;
b) toute personne se trouvant dans un véhicule qui suit le sien mais qui ne transporte pas d’explosifs, avec qui il reste en communication continue;
c) l’opérateur d’une radio bidirectionnelle ou d’un système de communication équivalent.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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