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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 198 du 2014-02-01 au 2018-11-01 :


Note marginale :Système de localisation et de communication

  •  (1) Si un véhicule autre qu’un véhicule dans lequel une opération de Note de bas de page *fabrication peut être effectuée transporte les quantités ci-après d’Note de bas de page *explosif mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule au plus tard :

    • a) un an après la prise du présent règlement, s’il transporte 1 000 détonateurs ou plus;

    • b) un an après la prise du présent règlement, s’il transporte 15 000 kg d’explosifs ou plus;

    • c) deux ans après la prise du présent règlement, s’il transporte au moins 10 000 mais moins de 15 000 kg d’explosifs;

    • d) trois ans après la prise du présent règlement, s’il transporte au moins 2 000 mais moins de 10 000 kg d’explosifs.

  • Note marginale :Explosifs visés

    (2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :

    • a) classe 1, division 1, 2 ou 3;

    • b) classe 1, division 4 portant l’un des numéros ONU suivants :

      • (i) ONU 0104, CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE,

      • (ii) ONU 0237, CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE,

      • (iii) ONU 0255, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (iv) ONU 0267, DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (v) ONU 0289, CORDEAU DÉTONANT,

      • (vi) ONU 0361, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (vii) ONU 0365, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (viii) ONU 0366, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (ix) ONU 0440, CHARGES CREUSES,

      • (x) ONU 0441, CHARGES CREUSES,

      • (xi) ONU 0445, CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES,

      • (xii) ONU 0456, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (xiii) ONU 0500, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES;

    • c) classe 1, division 5 ou 6.

  • Note marginale :Exigences visant le système

    (3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.

  • Note marginale :Surveillance du système

    (4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.


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