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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 198 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Système de localisation et de communication

  •  (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée, transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.

  • Note marginale :Explosifs visés

    (2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :

    • a) classe 1, division 1, 2 ou 3;

    • b) classe 1, division 4 portant l’un des numéros ONU suivants :

      • (i) ONU 0104, CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE,

      • (ii) ONU 0237, CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE,

      • (iii) ONU 0255, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (iv) ONU 0267, DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (v) ONU 0289, CORDEAU DÉTONANT,

      • (vi) ONU 0361, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (vii) ONU 0365, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (viii) ONU 0366, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (ix) ONU 0440, CHARGES CREUSES,

      • (x) ONU 0441, CHARGES CREUSES,

      • (xi) ONU 0445, CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES,

      • (xii) ONU 0456, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (xiii) ONU 0500, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES;

    • c) classe 1, division 5 ou 6.

  • Note marginale :Exigences visant le système

    (3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.

  • Note marginale :Surveillance du système

    (4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.

  • DORS/2018-231, art. 25
  • DORS/2022-121, art. 4

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