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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 200 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Stationnement de nuit

  •  (1) Si un véhicule contenant des explosifs doit être garé pour la nuit, le conducteur le gare dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumettes ou de toute chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage. La distance entre l’endroit et tout local d’habitation, tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple, pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables) et toute zone où le public est fort susceptible de se rassembler est assez grande pour éliminer toute possibilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’un allumage.

  • Note marginale :Surveillance du véhicule

    (2) Le conducteur veille à ce que le véhicule stationné soit surveillé.

  • DORS/2022-121, art. 4

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