Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 209 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :
Note marginale :Dossier
209 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et le conserve, dans un lieu sûr, pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’individu qui a acheté l’explosif, ainsi que le nom de toute entité pour le compte de laquelle il l’a acquis;
b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant;
c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
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