Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 213 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat de fabrication

manufacturing certificate

certificat de fabrication Certificat qui autorise la Note de bas de page *fabrication et le stockage du type d’explosif industriel qui sera fabriqué ou acquis. (manufacturing certificate)

explosif industriel

industrial explosive

explosif industriel Explosif appartenant à l’un des types d’explosif suivants :

  • a) E.1 — explosifs de sautage;

  • b) E.2 — explosifs à charge creuse;

  • c) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;

  • d) I — systèmes d’amorçage;

  • e) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1, utilisés dans l’exploitation des mines et des carrières, dans la construction ainsi que dans la lutte contre les avalanches. (industrial explosive)

licence

licence

licence Licence délivrée par le ministre des Ressources naturelles autorisant le stockage du type d’explosif industriel qui sera vendu ou acquis. (licence)

utilisateur

user

utilisateur Personne qui acquiert des explosifs industriels en vue de les utiliser. (user)


Date de modification :