Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
218 (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’utilisateur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues au code d’emballage ONU 5H4.
- DORS/2018-231, art. 28
- DORS/2022-121, art. 4
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