Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 222 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
222 L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat ou de son autorisation de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.
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