Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 223 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :
Note marginale :Stockage
223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Surveillance des explosifs
(2) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les explosifs industriels soient surveillés lorsqu’ils sont sur un site d’utilisation.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels stockés sur des plateformes en haute mer pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole en haute mer.
- DORS/2022-121, art. 4
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