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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 224 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :


Note marginale :Réutilisation des emballages

  •  (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’emballage ou le contenant est en bon état;

    • b) il ne contient pas de résidus d’explosif;

    • c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;

    • d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.

  • Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine

    (2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.

  • Note marginale :Emballage en mauvais état

    (3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’exigence prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.


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