Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Exemption d’autorisation
25 Malgré l’article 11, les activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’explosif n’est pas autorisé :
a) la fabrication d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué à un établissement d’enseignement — notamment une école, un collège ou une université;
b) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;
c) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectué dans des laboratoires privés ou commerciaux;
d) la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
e) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches à poudre noire pour un usage personnel;
f) l’assemblage et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;
g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;
h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
i) l’exportation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
j) le transport en transit d’explosifs.
- DORS/2022-121, art. 4
- Date de modification :