Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 252 du 2023-06-03 au 2024-05-01 :


Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence

    (2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 253 et 254 soient respectées.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :