Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 267 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre et la fabrication de ces cartouches et de cartouches à poudre noire. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre (type C.1) qui sont commercialement fabriquées. Elle prévoit aussi les règles relatives au stockage de cartouches pour armes de petit calibre qui sont fabriquées en vertu de la section 2. La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive (type P) et d’amorces à percussion (type C.3), ainsi que celles visant les fabricants de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :