Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cartouche pour armes de petit calibre
cartouche pour armes de petit calibre Cartouche d’un calibre d’au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre. (small arms cartridge)
- poudre noire
poudre noire Explosif classé comme explosif de type P.1. (black powder)
- poudre propulsive
poudre propulsive Poudre noire et poudre sans fumée. (propellant powder)
- poudre sans fumée
poudre sans fumée Explosif classé comme explosif de type P.2. (smokeless powder)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour armes de petit calibre, de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une Note de bas de page *unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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