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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 275 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité aux cartouches.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockagec

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);

    • f) rien d’autre que de la poudre propulsive et des amorces à percussion y sont également stockées;

    • g) les cartouches pour armes de petit calibre, la poudre propulsive et les amorces à percussion sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

    • h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • i) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;

    • j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;

    • k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;

    • l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

  • DORS/2022-121, art. 4

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