Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Lieu de stockage
287 (1) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Emballage original
(2) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note : Le présent règlement ne limite pas le nombre d’amorces à percussion qui peuvent être stockées dans leur emballage original dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Local d’habitation individuel
(3) Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée
(4) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.
Note marginale :Autres locaux d’habitation — poudre noire
(5) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :
a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.
Note marginale :Unité de stockage non attenante
(6) Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
- DORS/2022-121, art. 4
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