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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 29 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande pour une période déterminée

 Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;

  • b) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

  • c) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom de produit;

  • d) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;

  • e) la quantité d’explosif qui sera utilisée;

  • f) chaque lieu où l’explosif sera utilisé;

  • g) dans le cas de la mise à l’essai d’un produit, le lieu où l’explosif sera fabriqué;

  • h) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;

  • i) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;

  • j) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;

  • k) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;

  • l) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé ou exposé pour la vente;

  • m) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes de sécurité auxquelles l’emballage ou le contenant devra être conforme en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;

  • n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;

  • o) le système de livraison, dans le cas où l’explosif sera transporté en vrac;

  • p) la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d’expiration de l’autorisation;

  • q) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger.

  • DORS/2016-75, art. 3
  • DORS/2018-231, art. 3
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 7

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