Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Identification
294 (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige de l’acheteur que celui-ci prouve son identité en présentant :
a) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger;
b) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur.
Note marginale :Vérification de l’identité
(2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant de lui vendre de la poudre propulsive.
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