Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 295 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :
Note marginale :Dossier
295 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur ou le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
c) le type et le nom de produit de la poudre vendue, la capacité du contenant dans lequel elle a été vendue ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la poudre;
d) pour chaque nom de produit, la quantité de poudre propulsive vendue;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
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