Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 298 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Utilisateur non titulaire de licence

 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 299 à 304 soient respectées.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 145

Date de modification :