Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 299 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :
Note marginale :Amorces à percussion
299 (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note : Le présent règlement ne limite pas le nombre d’amorces à percussion qui peuvent être stockées dans leur emballage original dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Poudre sans fumée
(2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
Note marginale :Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
- DORS/2022-121, art. 4
- Date de modification :