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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 299 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Amorces à percussion

  •  (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

    Note : Le présent règlement ne limite pas le nombre d’amorces à percussion qui peuvent être stockées dans leur emballage original dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

  • Note marginale :Poudre sans fumée

    (2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

  • Note marginale :Poudre noire

    (3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

  • DORS/2022-121, art. 4

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