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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 305 du 2023-06-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Âge

  •  (1) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) le lieu de fabrication est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence;

    • b) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;

    • c) les contenants d’explosifs sont étiquetés de manière à indiquer leur contenu et sont gardés fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés;

    • d) au plus 2 kg de poudre sans fumée se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;

    • e) au plus 500 g de poudre noire se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;

    • f) les cartouches pour armes de petit calibre ne sont pas constituées de composants ou de dispositifs militaires, incendiaires ou semblables;

    • g) au plus 150 amorces à percussion sont gardées dans le mécanisme de chargement de l’équipement de rechargement.

  • Note marginale :Classification des explosifs

    (3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.

  • DORS/2022-121, art. 4

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