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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 307 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détaillant

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs. (retailer)

    distributeur

    distributeur Personne qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence Licence qui autorise le stockage du type de moteur de fusée, de trousse de rechargement ou d’allumeur qui sera vendu ou acquis. (licence)

    moteur de fusée haute puissance

    moteur de fusée haute puissance Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 160 newton-secondes et d’au plus 40 960 newton-secondes.  (high-power rocket motor)

    moteur de fusée miniature

    moteur de fusée miniature Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, ne dépasse pas 160 newton-secondes. (model rocket motor)

    trousse de rechargement

    trousse de rechargement Emballage qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable. (reloading kit)

    utilisateur

    utilisateur Personne qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs sont stockés dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :

    • a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;

    • b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

  • DORS/2022-121, art. 4

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