Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
307 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage du type de moteur de fusée, de trousse de rechargement ou d’allumeur qui sera vendu ou acquis. (licence)
- moteur de fusée haute puissance
moteur de fusée haute puissance Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 160 newton-secondes et d’au plus 40 960 newton-secondes. (high-power rocket motor)
- moteur de fusée miniature
moteur de fusée miniature Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, ne dépasse pas 160 newton-secondes. (model rocket motor)
- trousse de rechargement
trousse de rechargement Emballage qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable. (reloading kit)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs sont stockés dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
- DORS/2022-121, art. 4
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