Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Autorisation pour une période indéterminée
32 (1) L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période indéterminée s’il conclut, d’après les résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :
a) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis l’explosif;
b) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis un explosif similaire;
c) essai effectué sur l’explosif ou un explosif similaire par ou pour tout État étranger ayant autorisé l’explosif ou un explosif similaire, que l’inspecteur en chef des explosifs estime comme équivalent à un essai mentionné dans le tableau de la présente partie.
Note marginale :Autorisation avec restrictions
(2) L’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte des restrictions si l’inspecteur en chef des explosifs conclut, en se fondant sur le type, la catégorie de risque et le numéro ONU de l’explosif, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il sera utilisé, que celui-ci ne peut être utilisé en toute sécurité que par une personne ou une organisation donnée, par une catégorie donnée de personnes ou d’organisations ou à des fins particulières.
- DORS/2022-121, art. 4
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