Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 33 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :
Note marginale :Autorisation pour une période déterminée
33 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et les résultats de tout essai d’échantillon, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité.
- DORS/2022-121, art. 4
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