Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 335 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détaillant

    retailer

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. (retailer)

    distributeur

    distributor

    distributeur Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence

    licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. (licence)

    utilisateur

    user

    utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    seller

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :

    • a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient dans une Note de bas de page *unité de stockage ou exposées pour la vente;

    • b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.


Date de modification :