Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 342 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
342 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que l’exigence à l’article 343 soit respectée.
Note marginale :Vendeur non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences prévues aux articles 343 à 349 soient respectées.
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