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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 344 du 2016-04-15 au 2024-05-02 :


Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes

  •  (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

    • a) derrière un comptoir de vente;

    • b) sous clé (par exemple, dans une armoire);

    • c) dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345;

    • d) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques aériennes

    (2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes

    (3) Les pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont exposées conformément à l’article 346.

  • DORS/2013-211, art. 506
  • DORS/2016-75, art. 29

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