Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes
344 (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :
a) derrière un comptoir de vente;
b) sous clé (par exemple, dans une armoire);
c) dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345;
d) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Pièces pyrotechniques aériennes
(2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées de l’une des façons suivantes :
a) derrière un comptoir de vente;
b) sous clé (par exemple, dans une armoire);
c) dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes
(3) Les pièces pyrotechniques non aériennes et aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont exposées conformément à l’article 346.
- DORS/2013-211, art. 506
- DORS/2016-75, art. 29
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