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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 348 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Quantité maximale

  •  (1) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent être stockés dans l’établissement de vente à tout moment. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent y être stockés à tout moment.

  • Note marginale :Lieu de stockage

    (2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les dispositifs de fantaisie qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 104

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