Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 350 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
350 (1) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
- DORS/2024-77, art. 105
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