Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 352 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Copie des règles
352 (1) Le distributeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un détaillant lui offre une copie de la présente section.
Note marginale :Tableau
(2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur offre à celui-ci une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements. Le vendeur peut fournir le tableau ou le document par voie électronique, notamment un code QR.
(3) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 106]
- DORS/2024-77, art. 106
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