Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 362 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :
Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques
362 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant), sauf dans le cas de la poudre propulsive, où la mention de sa masse s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).
- Date de modification :