Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 365 du 2014-02-01 au 2018-11-01 :
Note marginale :Stockage
365 (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) Le vendeur stocke ses allumettes dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux.
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