Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 365 du 2014-02-01 au 2018-11-01 :


Note marginale :Stockage

  •  (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Allumettes électriques

    (2) Le vendeur stocke ses allumettes dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux.


Date de modification :