Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 371 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur;

  • b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant, ainsi que le numéro de son certificat de technicien en pyrotechnie et la date d’expiration du certificat, le cas échéant;

  • c) le type, le nom de produit et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux vendue;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces vendues;

  • e) une description sommaire des effets de tout objet explosif vendu;

  • f) la capacité du contenant de toute poudre propulsive vendue;

  • g) la date de la vente.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :