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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 397 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

    • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

    • h) rien d’autre n’y est également stocké;

    • i) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);

    • j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;

    • k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

    • l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 122]

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 122

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