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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 406 du 2016-04-15 au 2024-05-02 :


Note marginale :Instructions

  •  (1) Les instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.

  • Note marginale :Accès à l’appareil de mise à feu

    (2) Seul le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.

  • Note marginale :Dispositif physique de verrouillage

    (3) Le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité en tout temps.

  • Note marginale :Système de verrouillage de sécurité

    (4) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.

  • Note marginale :Courants vagabonds

    (5) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.

  • Note marginale :Dispositif attaché au corps

    (6) Tout dispositif contenant des pièces pyrotechniques à effets spéciaux attaché au corps ou tenu à la main est muni d’un système de mise à feu comportant deux interrupteurs.

  • Note marginale :Branchement au système d’alimentation

    (7) L’appareil de mise à feu n’est branché au système d’alimentation que lorsque la continuité des circuits est testée ou qu’immédiatement avant la mise à feu. L’instrument de vérification des circuits est muni d’un dispositif de limitation de courant qui est intrinsèquement sécuritaire de manière à éliminer toute possibilité d’allumage des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

  • Note marginale :Dispositifs

    (8) Les dispositifs utilisés pour contenir des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont :

    • a) conçus et fabriqués de manière qu’ils ne puissent se fragmenter ou subir de distorsion;

    • b) conçus et fabriqués de manière à prévenir la fragmentation des pièces ou à la contenir;

    • c) installés de manière à ne pouvoir changer de position ou d’orientation pendant l’utilisation;

    • d) placés et fixés de manière à réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;

    • e) maintenus en bon état.

  • Note marginale :Pièces endommagées

    (9) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont endommagées, humides, contaminées ou dont le contenu fuit.

  • Note marginale :Interdiction de mise à feu

    (10) Une pièce pyrotechnique à effets spéciaux n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

  • Note marginale :Report ou arrêt de l’activité pyrotechnique

    (11) L’activité pyrotechnique est reportée ou arrêtée en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

  • DORS/2016-75, art. 34

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