Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 41 du 2018-11-02 au 2023-06-02 :
Note marginale :Contenu de la liste
41 (1) Le ministre tient à jour une liste de tous les Note de bas de page *explosifs autorisés pour une période indéterminée. La liste contient, pour chaque explosif, les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire de l’autorisation;
b) le Note de bas de page *nom de produit et la classe de l’explosif autorisé;
c) toute restriction imposée par l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il n’est pas tenu d’inscrire sur la liste les explosifs classés comme explosifs destinés à des fins militaires et comme explosifs destinés à des fins d’application de la loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- DORS/2016-75, art. 38 et 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
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