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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 41 du 2018-11-02 au 2023-06-02 :


Note marginale :Contenu de la liste

  •  (1) Le ministre tient à jour une liste de tous les Note de bas de page *explosifs autorisés pour une période indéterminée. La liste contient, pour chaque explosif, les renseignements suivants :

    • a) le nom du titulaire de l’autorisation;

    • b) le Note de bas de page *nom de produit et la classe de l’explosif autorisé;

    • c) toute restriction imposée par l’inspecteur en chef des explosifs.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il n’est pas tenu d’inscrire sur la liste les explosifs classés comme explosifs destinés à des fins militaires et comme explosifs destinés à des fins d’application de la loi.

  • DORS/2016-75, art. 38 et 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F)

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