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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 412 du 2014-02-01 au 2018-11-01 :


Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).


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