Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 412 du 2014-02-01 au 2018-11-01 :
Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques
412 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
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