Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 420 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur des pièces pyrotechniques;

  • b) dans le cas d’une vente à un acheteur titulaire de licence, le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • c) dans le cas d’une vente à un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie, le numéro et la date d’expiration de son certificat et une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;

  • d) le type et le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique vendue, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce vendue;

  • e) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces pyrotechniques vendues;

  • f) la date de la vente.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 38, 44(F) et 45(A)
  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :