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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 434 du 2016-04-15 au 2018-11-01 :


Note marginale :Zone de danger

  •  (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont amenées au site de mise à feu, une zone de danger, dont la limite extérieure est à au moins 30 mètres du périmètre du site de mise à feu, est établie, sauf si l’Note de bas de page *autorité locale autorise par écrit une distance inférieure.

  • Note marginale :Matières inflammables

    (2) La zone de danger est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est fort susceptible de s’enflammer.

  • Note marginale :Zone de retombées

    (3) Avant de tester la continuité des circuits sur les lieux du spectacle pyrotechnique ou, dans le cas d’une mise à feu manuelle, avant que la mise à feu des pièces pyrotechniques ne commence, une zone de retombées correspondant à la zone dans laquelle des débris de pièces pyrotechniques sont fort susceptibles de tomber est établie. La zone de retombée est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques, de l’angle de tir auquel elles seront mises à feu et des conditions météorologiques prévues.

  • Note marginale :Accès

    (4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de danger ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’au moment où ce dernier déclare la zone exempte d’Note de bas de page *explosifs.

  • Note marginale :Manipulation

    (5) Seules les personnes possédant un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées.

  • Note marginale :Usage du tabac

    (6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de danger.

  • DORS/2016-75, art. 35

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